LE REFUS D'OBTEMPERER / LE DELIT DE FUITE.
Article R233-1 du Code de la route, modifié par Décret n°2012-284 du 28 février 2012 - art. 2
I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire.
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions.
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ou
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale.
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).
NOTA :
(1) Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 article 3 : les 2° et 4° de l'article 2 entreront en vigueur le 1er novembre 2012. L'article 1 du décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 a remplacé la date du 1er novembre 2012 par celle du 1er mars 2013.
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" Il y a beaucoup moins de gens qui abîment leur voiture que de gens que leur voiture abîme. " Gilbert Cesbron.